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Agent commercial : déchéance des indemnités compensatrices de préavis et de rupture

Le délai de déchéance d’un an prévu à l’article L. 134-12 du code de commerce ne s’applique pas à l’indemnité visant à compenser le non-respect du préavis prévu par l’article L. 134-11 du même code.

par E. Chevrierle 21 mars 2008

En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi (art. L. 134-12, al. 1er, c. com.). Toutefois, l’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits (art. L. 134-12, al. 2, c. com.). En l’espèce, un agent commercial réclamait le paiement d’une indemnité de préavis et d’une indemnité de rupture ; pour ces deux indemnités, le mandant lui avait opposé, avec succès devant les juges du fond, la prescription annale du deuxième alinéa de l’article L. 134-12. Les magistrats poitevins sont logiquement censurés.

1. Indemnité de préavis. – Les règles régissant le préavis trouvent leur siège à l’article L. 134-11 du code de commerce. En cas de non-respect du préavis par le mandant, l’agent commercial a droit, pour compenser les commissions perdues, à une indemnité compensatrice de préavis. Cette indemnité s’ajoute et ne doit donc pas se confondre avec l’indemnité de cessation du contrat de l’article L. 134-12 (V., sur ce point, Rép. com. Dalloz, v° Agent commercial, n° 76, par J.-M. Leloup). Dès lors,...

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