- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Agents immobiliers : pas d’indemnisation sans mandat !
Agents immobiliers : pas d’indemnisation sans mandat !
En l’absence de mandat préalable, un agent immobilier ne peut engager la responsabilité de son contractant pour manquement à la bonne foi contractuelle.
par G. Forestle 22 octobre 2007
Une société confie à un agent immobilier, en vertu d’un mandat non exclusif, la mission de rechercher un locataire pour des locaux dont elle est propriétaire. Ayant finalement trouvé un contractant par ses propres moyens, elle révoque le mandat de l’intermédiaire.
À ce stade, rien d’anormal : le mandat non exclusif place mandant et mandataire en situation de concurrence, le premier tirant du droit commun des articles 1984 et suivants du code civil la possibilité de conclure seul l’opération projetée. Sauf qu’en l’espèce, le locataire découvert par le mandant se trouvait être la filiale d’une société à laquelle l’agent immobilier avait fait visiter les locaux avant la conclusion du mandat. Mieux, il s’avère que la société mère avait transféré son siège social dans les locaux loués par sa filiale immédiatement après la conclusion du bail. Flairant une manœuvre « couverte » par son donneur d’ordres, l’agent l’assigne en paiement, à titre de dommages et intérêts, de la commission prévue par le mandat pour...
Sur le même thème
-
Devoir de vigilance : la chambre spécialisée de la Cour d’appel de Paris précise les exigences applicables
-
Que faire lorsque la lettre de contestation d’une créance revient au mandataire judiciaire ?
-
Statut du bailleur privé : choc fiscal en faveur des nouveaux investisseurs
-
Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 23 juin 2025
-
Action paulienne et créance certaine en son principe
-
Les sénateurs veulent renforcer les obligations anti-blanchiment
-
Obligation d’entretien du bailleur et garantie de jouissance paisible : obligations de résultat
-
Faillite personnelle et insuffisance d’actif : ne pas confondre sanction et responsabilité
-
Exclusion du droit de préemption du locataire commercial : notion de « cession globale »
-
Loyers commerciaux au 1er trimestre 2025 : l’ICC en négatif, l’ICC et l’ILAT en hausse