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Alsace-Moselle : constitutionnalité de l’indemnité de réduction pour une exploitation agricole

Est conforme à la Constitution l’article 73, alinéa 3, de la loi du 1er juin 1924, autorisant le droit local alsacien-mosellan à déroger aux règles d’évaluation de l’indemnité de réduction due par le légataire d’une exploitation agricole.

par Nicolas Kilgusle 9 octobre 2012

Qu’il s’agisse du subventionnement des cultes ou du travail dominical, la conformité d’un droit local aux normes supérieures est souvent source de contentieux. Saisi le 5 juillet 2012, par la première chambre civile d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel s’est, en l’espèce, intéressé à la validité de l’article 73 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Ses dispositions se veulent en effet dérogatoires au droit général des successions.

L’alinéa premier prévoit ainsi que les éventuelles réductions, concernant le don ou legs fait à un successible en ligne direct ou au conjoint survivant, et ayant pour objet une exploitation agricole, industrielle ou commerciale unique, doivent se faire, non pas en nature, mais en valeur. Ce principe a depuis également été adopté par le code civil (C. civ., art. 922). Plus intéressant sera en revanche l’alinéa troisième du texte, fixant les modalités de calcul de l’indemnité de réduction due par le légataire d’une exploitation agricole. Celle-ci se fera « à dire d’experts, sur la base du revenu net moyen de l’exploitation à l’époque de l’ouverture de la succession », par opposition à l’article 922 du code civil qui retient la valeur vénale des biens « d’après leur état à l’époque de la donation et...

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