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En invitant le parquet général à prendre des réquisitions aux fins d’amende civile, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application de l’article 212-2 du code de procédure pénale, sans méconnaître le principe d’impartialité consacré par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.
par M. Lénale 14 avril 2011
Au-delà des faits soumis à la Cour de cassation, c’est la procédure même de l’amende civile qui était en cause dans cet arrêt de la chambre criminelle du 1er mars 2011. Mme C… avait porté plainte avec constitution de partie civile des chefs de harcèlement moral et de discrimination. Sur son appel de l’ordonnance de non-lieu, la chambre de l’instruction avait confirmé cette décision et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure en invitant le ministère public à prendre ses réquisitions sur l’opportunité de prononcer une amende civile. Ces réquisitions prises et transmises à Mme C… et à son avocat, conformément à la procédure fixée par l’article 212-2 du code de procédure pénale, la chambre de l’instruction retint le caractère abusif de la plainte avec constitution de partie civile et condamna Mme C. au paiement d’une amende civile. Dans son pourvoi, elle faisait notamment valoir en substance qu’en invitant le parquet...
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