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Article

Anciennes SCI non immatriculées : prescription après dissolution
Anciennes SCI non immatriculées : prescription après dissolution
La publication du jugement de liquidation judiciaire d’une société civile immobilière occulte au BODACC fait courir la prescription quinquennale.
par A. Lienhardle 26 octobre 2009
Dans sa volonté de lutter contre le blanchiment, la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 a mis fin aux sociétés civiles occultes. Mais ce n’est que depuis le 1er novembre 2002 que les sociétés civiles constituées avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1978 ont perdu le bénéfice du régime dérogatoire leur permettant de jouir de la personnalité morale sans être immatriculées au registre du commerce et des sociétés. Avant cette date, se posait, pour ces sociétés, la question de la prescription des actions contre les associés non liquidateurs, que l’article 1859 du code civil fixe à cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société.
La Cour de cassation - par la voix de sa troisième chambre civile, car il s’agit le plus souvent de sociétés civiles immobilières (SCI) - a logiquement écarté ce texte, par définition inapplicable faute de publication de la dissolution (inconcevable en l’absence d’immatriculation), refusant la théorie de l’équivalence de la « connaissance du tiers » depuis plus de cinq ans de la dissolution ou du 1er juillet 1980, date d’application de la loi du 4 janvier 1978 aux sociétés constituées...
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