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Annulation de mises en examen dans l’affaire de l’amiante

La participation à un comité ayant pour objectif de promouvoir l’usage contrôlé de l’amiante mais dénué de pouvoir décisionnel et l’absence d’adoption d’une réglementation interdisant cette substance à une époque où les avis la concernant étaient partagés ne sont pas des indices graves ou concordants de commission d’une faute entretenant un lien de causalité avec les maladies provoquées. 

par Sébastien Fucinile 4 juin 2013

Dans l’affaire de l’amiante, qui a pris un tour particulièrement médiatique avec la mise en examen d’une ancienne première secrétaire du parti socialiste, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a, par un arrêt du 17 mai 2013, annulé toute une série de mises en examen en raison de l’absence d’indices graves ou concordants de commission d’une faute qualifiée entretenant un lien de causalité certain avec les maladies provoquées. Scandale sanitaire au même titre que le sang contaminé ou le Médiator, l’instruction en cours dans l’affaire de l’amiante vise à rechercher la responsabilité pénale de différentes personnes pour homicide ou blessures involontaires subis par des travailleurs et leurs proches, du fait de l’exposition à l’amiante dans une usine de Condé-sur-Noireau. En dehors du cas des employeurs, dont la mise en examen demeure, la faute recherchée consisterait en un défaut d’adoption d’une réglementation interdisant l’amiante ou en la participation au Comité permanent amiante, ayant pour objectif de promouvoir son usage contrôlé et d’empêcher ainsi son interdiction. Pour annuler ces mises en examen, la chambre de l’instruction va affirmer que les faits reprochés aux intéressés ne peuvent être qualifiés d’homicides ou de blessures involontaires.

Concernant les mises en examen des décideurs publics, la chambre de l’instruction va d’abord rechercher l’existence d’un lien de causalité entre le défaut d’adoption d’une réglementation interdisant l’amiante et les maladies provoquées par l’exposition à cette substance. S’agissant de maladies spécifiquement provoquées par l’amiante, les plaques pleurales et les mésothéliomes entretiennent un lien de causalité certain avec les faits reprochés. Il en va cependant autrement des cancers du poumon : conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Crim. 11 déc. 1957, Bull. crim. n° 829 ; JCP 1958. II. 10423 ; 18 juin 2003, Bull. crim. n° 127 ; D. 2004. 1620, et les obs. , note D. Rebut ; ibid. 2751, obs. S. Mirabail ; ibid. 2005. 195, note A. Prothais ; RSC 2003. 781, obs. Y. Mayaud ; JCP 2003. II. 10121, note M.-L. Rassat), la cour d’appel affirme qu’il est nécessaire de déterminer avec certitude le lien de causalité entre l’exposition à l’amiante et les cancers du poumon.

Le lien de causalité étant pour partie certain, la motivation de l’annulation des mises en examen des hauts fonctionnaires est ailleurs. S’agissant d’un lien de causalité indirect, les faits reprochés aux anciens hauts fonctionnaires de la direction des relations du travail doivent...

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