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Apologie de crime de guerre : constitution de partie civile d’une association étrangère

La chambre criminelle confirme l’irrecevabilité d’une plainte avec constitution de partie civile pour apologie de crime de guerre déposée par l’Union générale tunisienne du travail… et la conventionnalité des dispositions applicables de la loi sur la presse

par S. Lavricle 30 mars 2012

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a souhaité se constituer partie civile, pour apologie de crime de guerre, après des propos tenus par M. M…, lors d’une émission diffusée le 18 décembre 2009 par la chaîne Al Jazira, relatifs à l’assassinat du fondateur du syndicat en 1952. Mais le juge d’instruction puis la chambre de l’instruction déclarèrent sa plainte irrecevable aux motifs qu’en application des articles 47, 48 et 48-2 de la loi du 29 juillet 1881, seuls le ministère public et certaines associations, dont ne fait pas partie l’UGTT, peuvent mettre en mouvement l’action publique sur le fondement de l’article 24, alinéa 5, de la loi sur la liberté de la presse, et que ces restrictions, qui s’appliquent sans distinction de l’origine nationale des parties, ne méconnaissent pas les dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme.

L’article 24, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881 incrimine l’apologie de crime de guerre et l’assortit d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. La question ici posée était celle de la qualité à agir de l’association étrangère et, plus...

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