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Une personne titulaire d’un permis de chasse validé et domiciliée dans la commune est, par le seul effet des dispositions impératives de la loi, membre de droit de l’association communale de chasse agréée et soumise à ses statuts et à son règlement.
par S. Prigentle 19 juillet 2010
L’association communale de chasse agréée (ACCA) de Saint-Médard-sur-Ille assigne un chasseur titulaire d’un permis de chasser validé domicilié dans la commune pour obtenir, conformément aux statuts et au règlement intérieur de l’association, la condamnation du chasseur à lui payer une certaine somme correspondant à des sanctions statutaires et des dommages-intérêts pour divers faits intervenus en 2005 : chasse sans carte (de l’association), chasse en dehors des jours prévus et par temps de neige. Le chasseur poursuivi va soutenir avec succès devant le tribunal d’instance de Rennes l’irrecevabilité de la demande de l’ACCA en contestant le principe même de l’appartenance obligatoire à l’ACCA. Le pourvoi formé par cette dernière partie est accueilli et le jugement du tribunal d’instance cassé.
Préliminairement, rappelons que les ACCA « sont constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association » (art. L. 422-3 c. envir.), mais le même article ajoute la nécessité d’un « agrément (…) par le préfet ». Il a pu être considéré par la première chambre civile que dès lors que l’on conteste le principe de son appartenance obligatoire à l’ACCA, laquelle découle des prérogatives liées à la mission de service public...
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