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Application de la peine du recel à des dividendes de parts sociales postérieurs à la dissolution de la communauté

L’époux victime d’un recel de parts sociales a droit aux revenus produits par celles-ci depuis la date de la dissolution de la communauté ou, si le recel a été commis postérieurement, depuis la date de l’appropriation injustifiée.

par F. Luxembourgle 20 novembre 2007

Lors de la dissolution de la communauté de biens existante entre des époux, l’un d’eux a recelé des parts sociales, lesquelles ont produit des dividendes postérieurement à la dissolution de la communauté. Se posait alors la question de savoir si ces dividendes pouvaient être soumis au régime de la peine du recel prévue par l’article 1477 du code civil, en principe réservée aux seuls effets de la communauté.

La cour d’appel avait débouté l’épouse victime en considérant que les revenus d’un bien commun perçus après dissolution de la communauté ne constituaient pas des effets de communauté ; elle en avait déduit logiquement qu’ils ne pouvaient pas faire l’objet des peines du recel de communauté. Pour les juges du fond, la circonstance qu’en l’espèce, l’objet du recel portait sur les parts sociales elles mêmes et non...

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