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L’exercice de la faculté reconnue au prévenu de se faire assister d’un avocat devant la juridiction correctionnelle implique, pour être effective, que ce dernier ait été préalablement informé de cette faculté, qui peut être valablement exercée à l’audience, quand bien même l’intéressé aurait eu le temps de préparer sa défense.
par M. Lénale 14 janvier 2011
L’assistance d’un avocat devant le tribunal correctionnel est une simple faculté pour le prévenu (art. 417 c. pr. pén.), en dehors des hypothèses particulières de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou de la comparution immédiate (art. 397, 495-8 et 495-9 c. pr. pén.). Mais si le prévenu n’est pas assisté lors de l’audience et qu’il demande la désignation d’un défenseur, le président du tribunal ou de la cour doit lui en commettre un d’office ; il ne peut pas le lui refuser (art. 417, al. 2, c. pr. pén. ; Crim. 22 sept. 1999, n° 98-86.557, Bull. crim. n° 196 ; D. 1999. IR 266 ; Rép. pén. Dalloz, v° Défense pénale). Dans deux arrêts du 24 novembre 2010, la chambre criminelle réaffirme l’obligation de faire droit à la demande de l’intéressé.
Dans une première affaire, le prévenu, jugé pour aide à l’entrée ou au séjour irrégulier d’un étranger en France, avait sollicité un renvoi à...
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