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Un souscripteur dont la retraite est modeste mais qui jouit d’un patrimoine important ne verse pas de primes manifestement exagérées, au regard de ses facultés, pour la constitution d’un capital d’assurance vie.
par J. Speronile 18 juillet 2007
Les faits sont classiques. Le souscripteur de plusieurs contrats d’assurance vie avait désigné comme bénéficiaire sa fille issue d’un premier mariage. Après le décès du souscripteur, son autre fille, née d’un second mariage, demandait que soient rapportées à la succession les sommes versées au titre des primes des contrats d’assurance vie sur le fondement de l’article L. 132-13 du code des assurances.
On sait que par principe, les contrats d’assurance vie sont hors succession et à ce titre ne sont pas soumis au rapport et à la réduction puisque le capital stipulé ne fait pas...
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