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Audience de contrôle : délai de remise de l’arrêt par la chambre de l’instruction
Audience de contrôle : délai de remise de l’arrêt par la chambre de l’instruction
Fidèle à la lettre et à l’esprit de l’article 221-3 du code de procédure pénale qui institue devant la chambre de l’instruction une audience de contrôle de la procédure, la Cour de cassation rappelle que la juridiction d’instruction du second degré doit rendre son arrêt dans les trois mois de sa saisine par son président, à défaut de quoi la personne placée en détention provisoire est remise en liberté.
par C. Giraultle 10 octobre 2011
L’article 221-3 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale (V. Guéry, La loi du 5 mars 2007 et l’instruction préparatoire, AJ pénal 2007. 105 ), institue, à la suite de l’affaire dite d’Outreau, une « audience de contrôle » (V. Circ. n° 2007-04, 27 févr. 2007) de la procédure devant la chambre de l’instruction. La finalité de cette nouvelle audience est de vérifier le travail du magistrat instructeur et, plus généralement, de rappeler que l’obligation de célérité prend une dimension particulière lorsque les personnes mises en examen sont placées en détention provisoire. Logiquement, l’article 221-3, alinéa 15, du code de procédure pénale impose donc à la chambre de l’instruction de se prononcer rapidement lorsqu’elle est saisie d’une requête en examen de la procédure, son arrêt devant être rendu dans les trois mois de sa saisine. Ainsi que l’indique le législateur, le non-respect de ce délai est sanctionné par la mise en liberté des personnes placées en détention provisoire.
Sur le fond, la mise en œuvre de la procédure de contrôle requiert la réunion de trois conditions ; un délai de trois mois doit s’être écoulé depuis le placement en détention provisoire du mis en examen, la détention doit être en...
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