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Autorité de la chose jugée du jugement ajournant le prononcé de la peine

Une personne reconnue coupable du délit de refus de se soumettre à un prélèvement biologique ne peut former un pourvoi pour contester sa culpabilité si elle n’a pas fait appel du jugement et s’est contentée d’exercer cette voie de recours contre la décision relative au prononcé de la peine.

par C. Giraultle 13 mars 2007

La solution adoptée par cet arrêt s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence relative à l’autorité de la chose jugée du jugement ajourant le prononcé de la peine (V. Crim. 2 janv. 1980 : Bull. crim. n° 2 ; Crim. 15 mai 1984 : Bull. crim. n° 175 ; Crim. 19 avr. 2000 : Bull. crim. n° 155).

Ainsi que le prévoit l’article 469-1 du Code de procédure pénale, le tribunal correctionnel avait, par un jugement du 17 novembre 2004, retenu la culpabilité d’un prévenu pour délit de refus de se soumettre à un prélèvement biologique avant d’ajourner le...

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