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Autorité de chose jugée limitée du jugement qui refuse la suspension des poursuites

L’action en suspension de poursuites de saisie n’a pas le même objet que l’action en remboursement de sommes et paiement de dommages-intérêts.

par V. Avena-Robardetle 29 septembre 2008

L’autorité de la chose jugée s’oppose à ce qu’une partie recommence un procès déjà jugé. Encore faut-il cependant que la nouvelle demande non seulement oppose les mêmes parties, mais qu’elle ait le même objet et la même cause que la précédente. Il convient encore d’ajouter que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, si bien qu’elle ne s’attache, en principe, qu’à ce qui a été tranché dans son dispositif (V. notamment Civ. 2e, 5 avr. 1991, pourvoi n° 89-20.546, Bull. civ. II, n° 109). Dès lors, un arrêt qui, dans son dispositif, se borne à ordonner la mainlevée d’une saisie, n’a pas autorité de chose jugée sur la novation (Civ. 1re, 7 nov. 2006, pourvoi n° 05-10.064, Dalloz jurisprudence).

En l’occurrence, le débiteur,...

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