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Bail commercial: dénégation du statut pour défaut d’immatriculation
Bail commercial: dénégation du statut pour défaut d’immatriculation
L’acte de dénégation peut intervenir tant que le bail n’est pas définitivement renouvelé dans tous ses éléments, comprenant le montant du loyer. Les locaux mis à la disposition de l’ensemble du personnel du groupe auquel appartient la société preneuse ne forme pas une unité d’exploitation avec le fonds exploité dans les autres locaux.
par Y. Rouquetle 12 décembre 2008
Dans cet arrêt rendu par la cour d’appel de Paris, pour bénéficier de la propriété commerciale lors du renouvellement, le locataire – non immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RCS) pour les locaux en cause – a tout d’abord fait valoir que la dénégation des règles statutaires était tardive. Il a ensuite tenté d’obtenir du juge qu’il retienne que les locaux en question forment une unité d’exploitation avec les autres locaux qu’il loue, voire qu’il s’agit de locaux accessoires.
1. Date à laquelle la dénégation du statut peut intervenir
En dépit du mutisme de l’article L. 145-8 du code de commerce sur la question, on sait que l’immatriculation au RCS ou au répertoire des métiers est l’une des conditions requises pour que le preneur soit éligible au renouvellement de son bail.
Cette immatriculation n’est d’ailleurs une condition du bénéfice du statut des baux commerciaux qu’à l’occasion de ce renouvellement (Civ. 3e, 1er oct. 1997, Bull. civ. III, n° 179 ; Dalloz Affaires 1997. 1277 ; Rev. huiss. 1998. 217, note Teilliais ; 11 déc. 2007, AJDI 2008. 290 ; Paris, 4 déc. 1998, Dalloz Affaires 1999. 284, obs. Y. R. ; jugeant que le défaut d’immatriculation n’est pas assimilable à un manquement aux obligations nées du bail, susceptible d’entraîner sa résiliation, V. aussi Civ. 3e, 15 mai 1996, Bull. civ. III, n° 114 ; D. 1996. IR. 145
; Dalloz Affaires 1996. 864 ; Civ. 3e, 29 avr. 1997, RDI 1997. 499
; Paris, 12 nov. 1999, AJDI 2000. 71
). Ce qui explique que la date à retenir en matière d’immatriculation est celle de la délivrance du congé (Civ. 3e, 12 avr. 1983, JCP 1985. II. 20371, note B. B. ; Civ. 3e, 1er oct. 2003, Bull. civ. III, n° 168 ; D. 2003. AJ. 2575, obs. Rouquet
; AJDI 2004. 199, note Blatter
) ou, comme au cas particulier, celle de la demande de renouvellement formulée par le locataire (Civ. 3e, 12 juill. 2000, Bull. civ. III, n° 141 ; D. 2000. AJ. 415, obs. Rouquet
; AJDI 2000. 819, note Blatter
; Comp., en cas de refus du bailleur, jugeant que la condition d’immatriculation doit s’apprécier au jour de la délivrance du congé : Civ. 3e, 10 juill. 2002, Bull. civ. III, n° 160 ; D. 2002. AJ. 2806, obs. Rouquet
). Étant précisé que le preneur doit encore être immatriculé à la date d’expiration du bail (Com. 12 janv. 1999, Bull. civ. IV, n° 15 ; D. 1999. IR. 37
; RDI 1999. 318, obs. Derruppé
; RTD com. 1999. 643, obs. Monéger
; Civ. 3e, 2 juin 1999, Bull. civ. III, n° 124 ; Dalloz Affaires 1999. 1067, obs. Y. R. ; AJDI 2000. 311, obs. Blatter
; RDI 1999. 469, obs. Derruppé
), mais pas nécessairement pendant le cours de la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé (Civ. 3e, 18...
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