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Bail commercial et convention d’occupation précaire

La notion de convention d’occupation précaire est sous-tendue par l’existence de circonstances particulières, indépendantes de la seule volonté des parties.

par Y. Rouquetle 7 mai 2009

Afin d’éviter les effets radicaux de l’application d’un statut impératif protecteur des intérêts du preneur, le bailleur peut être tenté d’imposer à son cocontractant la qualification de « convention d’occupation précaire » en lieu et place de celle de bail commercial ou de bail d’habitation (pour un exemple de tentative malheureuse de soustraction du local au régime de la loi de 1989, V. d’ailleurs, Civ. 3e, 29 avr. 2009, Dalloz actualité, 7 mai 2009 isset(node/130945) ? node/130945 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>130945). Cette tentative ne sera toutefois couronnée de succès que pour autant que, au-delà de la qualification retenue, la situation juridique sera suffisamment teintée de précarité (jugeant que si tel est le cas, la convention échappe à l’application du statut des baux commerciaux, V. Civ. 3e, 30 avr. 1969, Bull. civ. III, n° 344 ; 20 déc. 1971, D. 1972. Somm. 77 ; à l’inverse, opérant requalification du contrat en bail commercial, V. not. Civ. 3e, 25 mai 1977, Bull. civ. III, n° 220 et, réc. 5 févr. 2008, Rev. loyers 2008. 163).

Or, participant de l’idée...

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