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Bail commercial et prescription de l’action en répétition de l’indu

La prescription de l’action en répétition de l’indu ne débute pas au jour où le solvens pouvait avoir connaissance de l’indu, mais à partir de la date à laquelle son paiement est effectivement devenu indu.

par G. Forestle 14 juin 2007

S’il est acquis qu’en matière commerciale l’action en répétition de l’indu est soumise à la prescription décennale (Com.7 avr. 1967, Bull. civ. III, n° 125 ; 29 nov. 2005, Bull civ. IV, n° 237 ; D. 2006. AJ. 230, obs. Chevrier ), la détermination du point de départ du délai n’est pas toujours chose aisée.

En témoigne le présent arrêt, où était en cause un bail commercial stipulant que le bailleur financerait l’amélioration des locaux loués en consentant au preneur une réduction du loyer pendant neuf ans, à hauteur de 800 000 francs par an. Le litige s’élève à propos des travaux entrepris par le preneur qui, achevés un an après la signature du bail, apparaissent au bailleur d’un coût bien inférieur à celui des réductions consenties. Une assignation en répétition de l’indu s’ensuit, à laquelle le preneur oppose la prescription décennale de l’article L. 110-4 du code de commerce. Le succès de cette fin de non-recevoir était...

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