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Il suffit, pour la validité du congé sans relogement, qu’un seul des co-indivisaires justifie remplir les conditions alternatives (d’âge ou de ressources) exigées par le texte.
par Y. Rouquetle 25 septembre 2009
Par égard envers nos aînés peu fortunés, l’alinéa premier de l’article 15-III de la loi n° 89-42 du 6 juillet 1989 pose le principe selon lequel le bailleur qui entend congédier un locataire de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie la valeur SMIC annuel doit lui offrir un logement de substitution situé à proximité et correspondant à la fois à ses besoins et à ses possibilités.
Le deuxième alinéa du même texte précise toutefois que cette obligation de relogement tombe lorsque le bailleur est une personne physique âgée de soixante ans (ou plus) ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie la valeur du SMIC (pour un regard critique sur la différence de traitement prévue par le texte entre bailleur et preneur, V. nos obs. sous. Civ. 3e, 29 avr. 2009, D. 2009. AJ. 1417, obs. Rouquet )
Un problème particulier se présente lorsque le logement appartient, non à une seule personne physique, mais à une indivision.
On a pu en effet alors se demander si, pour échapper à l’obligation de reloger le locataire à qui il est délivré congé, tous les coïndivisaires devaient tomber sous le coup de l’alinéa 2 de l’article 15-III, c’est-à-dire être âgés de soixante ans ou plus ou être démunis, ou s’il...
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