- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Bail à durée réduite : délai de confirmation de l’évènement justifiant la dérogation
Bail à durée réduite : délai de confirmation de l’évènement justifiant la dérogation
Le bailleur doit confirmer la réalisation de l’évènement justifiant la dérogation à la durée légale au moins deux mois avant le terme du contrat.
par G. Forestle 21 septembre 2007
Par dérogation à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, les parties peuvent, lorsqu’un évènement précis le justifie, convenir que le bailleur pourra se dégager du contrat au terme d’une durée inférieure à trois ans, mais au moins égale à un an. Cette possibilité, qui n’est offerte qu’aux bailleurs personnes physiques, est enserrée dans des conditions strictes. L’évènement qui justifie la durée plus courte du contrat s’entend en effet d’un évènement précis (L. du 6 juillet 1989, art. 11, al. 1er ; l’art. 13 de la loi prévoit toutefois l’extension du dispositif aux sociétés civiles familiales et aux indivisions ; sur l’exigence de précision, V. Civ. 3e, 14 déc. 1994, Bull. civ. III, n° 211 ; Administrer août-sept. 1995. 28, obs. Canu), touchant à la vie professionnelle (ex. : retour en France...
Sur le même thème
-
Petite pause
-
Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » de la semaine du 12 mai 2025
-
Un dépôt de garantie excessif ne justifie pas un abattement sur la valeur locative
-
Procédure d’expropriation des immeubles indignes à titre remédiable : modalités de mise en œuvre
-
Infractions au code de l’urbanisme : l’astreinte assortissant une mesure de remise en état des lieux ne constitue pas une réparation du dommage causé
-
Les pouvoirs du juge des référés au cas de violation des règles d’urbanisme
-
Complexe, la simplification du droit de l’urbanisme ?
-
Crédit immobilier et responsabilité de la banque du fait de ses démarcheurs
-
CNTGI : le président peut briguer plus de deux mandats
-
Défaut d’habilitation du syndic à agir en justice et recevabilité de l’action