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Bail renouvelé: nature juridique et responsabilité de l’intermédiaire

Le bail renouvelé étant un nouveau bail, lorsque la faute du mandataire, qui a omis d’invoquer un motif de déplafonnement, a été commise et indemnisée à l’occasion du précédent contrat, le préjudice en résultant pendant la durée de ce nouveau bail ne saurait déboucher sur une indemnisation du bailleur.

par Y. Rouquetle 9 juin 2009

Lorsque la nature juridique du bail renouvelé rejaillit sur l’étendue de la responsabilité de l’intermédiaire, professionnel de la gestion immobilière…

Faute d’avoir invoqué la modification notable des caractéristiques des locaux au cours du bail expiré (art. L. 145-34 et R. 145-3 c. com.), un gérant d’immeubles commerciaux a, en 1992, été condamné à verser au bailleur une certaine somme, en raison de l’impossibilité de ce dernier d’obtenir le déplafonnement du loyer du bail renouvelé (pour un autre exemple de responsabilité d’un mandataire pour avoir conclu des baux pour des bureaux commerciaux moyennant des loyers très inférieurs à la valeur locative réelle, V. Paris, 5 mars 1993, Administrer mai 1994. 45).

Neuf années plus tard (en 2001), soit lors du nouveau renouvellement du bail, le bailleur entendait obtenir de l’assureur du gestionnaire le dédommagement de son préjudice pour le manque à gagner portant sur cette nouvelle période.

De fait, en application de l’article L. 145-34 du code de commerce, le motif de déplafonnement se rapportant au bail expiré qui n’a pas été invoqué en son temps ne peut plus l’être ultérieurement, puisque la modification notable ne peut concerner que le cours du bail à renouveler jusqu’à la date d’effet du nouveau contrat (Civ. 3e, 14 oct. 1992, Bull. civ. III, n° 269 ; D. 1992. IR. 251  ; Gaz. Pal. 1993. 1. 134, note Brault ; 8 janv. 1997, Bull. civ. III, n° 6 ; Dalloz Affaires 1997. 178). Et il ne peut être dérogé à cette règle que sur le fondement de l’article R. 145-8 du code de commerce en matière d’accession des travaux en fin de bail (le déplafonnement n’intervenant alors qu’à l’occasion du second renouvellement).

Sa...

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