- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Bail: résiliation sur résiliation ne vaut
Bail: résiliation sur résiliation ne vaut
Un bail dont la résiliation est acquise ne peut être à nouveau résilié. Le preneur dont le bail est résilié n’est plus tenu au paiement de loyers postérieurement à la résiliation.
par Y. Rouquetle 14 octobre 2010
Après avoir reçu un commandement de payer (en avril 2006), un preneur à bail commercial est condamné, en référé, à quitter les lieux, à la suite de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat. Postérieurement à son expulsion, qui intervient en avril 2007, l’ordonnance est infirmée. Une nouvelle procédure est alors initiée par le bailleur, qui après avoir délivré un nouveau commandement de payer (en juillet 2007), demande au juge du fond qu’il constate l’acquisition de la clause résolutoire. De son côté, ainsi que cela ressort du moyen au pourvoi (p. 4), le preneur demande à...
Sur le même thème
-
L’héritier du cédant de parts sociales ne bénéficie pas de l’article 1865 du code civil qui protège le droit des tiers
-
Dossier de financement et obligation du banquier en matière de crédit à la consommation
-
L’effacement partiel suppose la vente préalable de l’immeuble du débiteur surendetté
-
Cessions successives d’une même créance et retrait litigieux
-
Obligation d’assurance automobile : impossibilité d’exiger la preuve de la non-connaissance du vol du véhicule par la victime passagère
-
Panorama rapide de l’actualité « Affaires » des semaines des 19 et 26 mai 2025
-
Les comparateurs d’assurance ne font pas de publicité comparative !
-
Consultation juridique et activité d’intermédiation : une frontière réaffirmée
-
Petite pause
-
Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 12 mai 2025