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Le cessionnaire d’un bail rural, titulaire d’une autorisation administrative d’exploiter, n’a pas à démontrer qu’il remplit les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle requises.
par G. Forestle 6 octobre 2008
L’arrêt du 1er octobre 2008, relatif à la cession d’un bail rural à un descendant du preneur, constitue un revirement de jurisprudence.
On sait que l’article L. 411-35 du code rural, qui prohibe par principe toute cession des baux ruraux, ménage une exception au profit du conjoint du preneur, de son partenaire dans un PACS ou de ses descendants majeurs ou émancipés, sous réserve de l’agrément du bailleur ou, si celui-ci est refusé, d’une autorisation du tribunal paritaire des baux ruraux. C’est dans ce contexte que s’inscrivait le litige, dans lequel un preneur agissait en justice pour se faire autoriser la cession de son bail à son fils en dépit du refus de ses bailleurs, cession qui fut autorisée par les juges du fond.
Dans leur pourvoi, les bailleurs critiquaient l’autorisation accordée par les juges du fond, arguant que ceux-ci ne pouvaient autoriser la cession qu’après avoir vérifié que le descendant du preneur offrait des garanties suffisantes pour assurer la bonne exploitation du fonds. À ce titre, ils devaient vérifier, en accord avec la jurisprudence précédente de la Cour de cassation, que le cessionnaire remplissait les conditions de capacité et d’expérience professionnelle prévues par l’article R. 331-1 du code rural (Civ. 3e , 8 déc. 1999, Bull. civ. III, n° 237 ; AJDI 2000. 709 ; RD rur. 2000. 3, obs. Pitaud et Rochard ; ibid. 214, obs. Crevel ; Rev. loyers 2000. 252, note Peignot ;...
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