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Bail rural: sanction de l’absence de réunion des conditions d’exercice du droit de préemption

Est nulle la vente conclue au bénéfice de celui qui a exercé un droit de préemption dont il n’était pas titulaire. L’action en nullité peut être exercée par l’acquéreur évincé.

par D. Chenule 9 mars 2010

Le droit de préemption visé à l’article L. 412-5 du code rural bénéficie au preneur à bail ou à l’un de ses proches, à la condition toutefois qu’il satisfasse aux exigences de capacité professionnelle. Cette exigence se comprend aisément, tant l’expérience professionnelle (3 ans) ou un diplôme d’enseignement agricole se révèle précieux pour l’exploitation des parcelles. L’arrêt rapporté précise les conséquences du défaut de cette qualité chez le subrogé du preneur.

En l’espèce, une promesse de vente avait été consentie par le bailleur sous condition suspensive de l’exercice du droit de préemption par le titulaire. Par la suite, et conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 412-5, le preneur en place avait subrogé dans ses droits son fils qui exerça son droit et conclu la...

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