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La validité du congé doit s’apprécier à la date à laquelle la reprise doit avoir lieu, aucune disposition légale n’obligeant un bailleur demandant la validation d’un congé délivré aux preneurs à maintenir jusqu’à son terme la demande telle qu’elle a été formulée à l’origine.
par G. Forestle 20 novembre 2008
Le bailleur rural peut s’opposer au renouvellement du contrat en exerçant son droit de reprise à l’expiration de celui-ci. Dans cette hypothèse, il doit notifier congé par acte extrajudiciaire (ce qui exclut la simple lettre recommandée avec AR, Soc. 18 déc. 1967, Bull. civ. IV, n° 803) dix-huit mois au moins avant cette date (art. L. 411-47 c. rur.). Cependant, la validité d’un tel congé est suspendue à l’existence effective du droit du bailleur, ce qui suppose que la reprise satisfasse, le cas échéant, aux exigences du contrôle des structures (ce que le juge doit vérifier d’office, Civ. 3e, 18 mai 2005, AJDI 2005. 748, obs. Prigent ; Rev. Loyers 2005. 398, note Peignot).
C’est justement ce qui posait problème en l’espèce. Un bailleur avait donné congé pour reprise dans les formes légales, reprise qui se...
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