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Les blessures involontaires, une nouvelle infraction clandestine?

En cas de blessures involontaires, la prescription de l’action publique commence à courir du jour où la victime est en mesure de mettre en mouvement l’action publique, c’est-à-dire du jour où elle a connaissance du fait délictueux commis par un tiers à l’origine de ses blessures.

par A. Darsonvillele 18 juillet 2008

La Cour de cassation fait régulièrement œuvre créatrice à propos du point de départ de la prescription de l’action publique. Le recul de ce point de départ permet d’allonger le délai durant lequel les poursuites peuvent être enclenchées à l’encontre d’un délinquant et, partant, d’éviter son impunité.

En l’espèce, le 10 mai 2005, le demandeur au pourvoi avait porté plainte et s’était constitué partie civile pour mise en danger délibérée d’autrui et blessures involontaires, contre son ancien employeur. Il exposait qu’il était atteint d’une leucémie myéloïde, diagnostiquée en 1998. Cette maladie était, selon lui, la conséquence d’une exposition prolongée à des produits toxiques qu’il avait été amené à manipuler sur son lieu de travail. La chambre de l’instruction déclarait les faits de mise en danger, commis entre 1978 et 1996, prescrits en l’absence de tout acte interruptif de prescription. Concernant le délit de blessures involontaires, elle déclare que des certificats médicaux établis en 2000 évoquaient déjà un lien entre la maladie du plaignant et son exposition professionnelle à des produits dangereux. Dès lors, la juridiction d’appel en...

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