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Bornage: compétence du juge judiciaire en cas de réorganisation foncière

Une juridiction de l’ordre judiciaire ne peut remettre en cause les limites définies dans le cadre d’un aménagement foncier agricole et forestier dont les opérations ont été clôturées.

par D. Chenule 5 juillet 2010

Le bornage (art. 646 c. civ.) a pour objet « de marquer d’une manière apparente le point où finissent deux héritages, de prévenir les anticipations que des voisins peuvent commettre l’un sur l’autre, soit avec intention, soit par méprise, et de faire restituer ce qui aurait été perdu par ces anticipations » (Pardessus, Traité des servitudes, t. 1, 10e éd., 1841, Bruxelles, Wahlen et Cie, n° 117). Cette institution, qui peut être mise en œuvre par voie conventionnelle ou bien judiciaire, relève d’un régime ambigu, touchant à la fois, « au droit civil, à la propriété immobilière et à la procédure civile, au pouvoir du juge, ainsi qu’au droit de l’urbanisme » (Atias, Rép. civ. Dalloz, Bornage, n° 2).

L’arrêt rapporté illustre parfaitement cette...

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