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Caractère aléatoire d’une promesse de vente stipulant une obligation viagère de soins

Il résulte des articles 1104, alinéa 2, et 1964 du code civil que l’aléa existe dès lors qu’au moment de la formation du contrat les parties ne peuvent apprécier l’avantage qu’elles en retireront parce que celui-ci dépend d’un événement incertain. Par suite, une promesse de vente stipulant à charge de l’acheteur une obligation viagère de soins reste un contrat aléatoire même si le tiers bénéficiaire de cette obligation décède avant la signature de l’acte authentique de vente.

par G. Forestle 19 juillet 2007

Une promesse de vente prévoyait que le prix serait payable pour partie comptant et qu’une fraction de celui-ci serait convertie en obligation viagère de soins au profit de l’oncle du vendeur, lequel bénéficiait par ailleurs d’un droit d’usage et d’habitation sur l’immeuble. La durée de vie de ce montage compliqué fut courte, le bénéficiaire des soins étant décédé avant la signature de l’acte authentique. Prétextant ce triste évènement, le vendeur entendait se départir du contrat projeté, prétention combattue par l’acquéreur qui l’assigna en exécution forcée de la vente. Cette exécution fut prononcée par les juges du fond, qui considérèrent que l’aléa inclus dans la convention des parties avait joué au profit de l’acheteur.

Le pourvoi reprochait à l’arrêt d’appel d’avoir retenu le caractère aléatoire du contrat litigieux. Pour le demandeur, il s’inférait des articles 1104 et 1964 du code civil que la qualification de contrat aléatoire suppose que l’aléa soit supporté par chacune des parties. Or il se déduisait de...

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