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Dès lors qu’une indemnité, à la charge de l’acquéreur, est prévue à la convention par laquelle le vendeur met la propriété rurale à la disposition de son cocontractant afin de lui permettre d’exploiter immédiatement les lieux dans l’attente de la décision d’octroi de prêt, il s’agit d’une mise à disposition à titre onéreux, relevant du statut des baux ruraux.
par A. Mbotaingarle 7 novembre 2007
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 4 juillet 1980, la Cour de cassation a formellement abandonné sa jurisprudence antérieure qui, sur le fondement d’un argument de texte et sous réserve de la bonne foi, offrait une soupape de sécurité aux parties en leur permettant de déroger dans certaines circonstances exceptionnelles, au régime du bail rural (en ce sens, Civ. 3e, 26 nov. 1991, RD imm. 1992, p. 130, obs. Foyer et Hudault ). Elle se fonde sur une conception rigoureuse de l’ordre public pour refuser d’assouplir l’« indérogabilité » du domaine d’application du bail rural (Foyer et Hudault, op. cit.).
Pour la haute juridiction, (et c’est une position de principe) les dérogations au bail rural sont énumérées limitativement par l’article L. 411-2 du code rural, en conséquence il ne peut exister d’autres dérogations en dehors de ces cas (Civ. 3e, 14 mars 1990, RD imm. 1990, p. 266, obs. Foyer et Hudault ; Gaz. Pal. 4 oct. 1990, p. 2, note Hudault ; Civ. 3e, 26 nov. 1991, préc. ; V. aussi Civ. 3e, 18 nov. 1983, Gaz. Pal. 1984. 1. Somm. 257 ; V. encore, approuvant une cour d’appel d’avoir « relevé à bon droit le caractère d’ordre public des dispositions introduites dans les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code rural et leur applicabilité aux baux en cours »,...
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