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Cession de créance : portée de la garantie solidaire du cédant

Lorsque la cession de créance professionnelle est effectuée à titre de garantie d’un crédit, le cédant reste tenu, en sa qualité de débiteur principal, vis-à-vis de l’établissement cessionnaire lui ayant accordé le crédit, peu important que la créance cédée n’ait pas été déclarée au passif du débiteur cédé.

par X. Delpechle 5 novembre 2009

Cet arrêt de rejet confirme, en l’affinant, une solution bien ancrée en jurisprudence relative au régime du recours du cessionnaire contre le cédant en cas de cession de créance professionnelle. Par hypothèse, le débiteur cédé ne paye pas la créance à l’échéance. De la qualité de garant solidaire du paiement des créances cédées du cédant (art. L. 313-24, al. 2, c. mon. fin.), la jurisprudence en a déduit que le cessionnaire impayé, qui est en droit d’exercer ce recours, est simplement « tenu de justifier d’une demande amiable adressée à ce débiteur ou de la survenance d’un événement rendant impossible le paiement » (Com. 14 mars 2000, Bull. civ. IV, n° 55 ; D. 2000. AJ 236, obs. Faddoul  ; RTD com. 2000. 996, obs. Cabrillac ) ; il n’a pas, en revanche, « à justifier préalablement d’une poursuite judiciaire contre le débiteur cédé ou même de sa mise en demeure » (Com. 18 sept. 2007, D. 2007. AJ 2532, obs. Delpech  ; RTD com. 2007. 821, obs. Legeais  ; JCP E 2007, n° 46, p. 19, obs. Stoufflet ; RD banc. fin. 2007, n° 210, obs. Crédot et Samin, et n° 222, obs. Cerles ; Banque et Droit janv.-févr. 2008. 23, obs. Bonneau, et 53, obs. Jacob). En l’occurrence, la Cour de...

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