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Citation à comparaître : la mention d’une date erronée dans la copie remise en mairie porte atteinte aux droits de la défense

Le prévenu non comparant et non excusé ne peut être jugé contradictoirement que s’il a régulièrement été cité. Tel n’est pas le cas lorsque la copie de la citation remise en mairie et la lettre recommandée de l’huissier avisant le prévenu de ce dépôt indiquent une date erronée, postérieure à celle mentionnée sur l’original, cette irrégularité portant atteinte aux droits de la défense.

par M. Lénale 6 novembre 2007

L’article 410 du code de procédure pénale impose aux prévenus l’obligation de comparaître, à condition d’avoir été régulièrement cité à personne, ou d’avoir eu connaissance de la citation régulière les concernant, à moins qu’ils ne fournissent une excuse reconnue comme valable par le tribunal. Afin de limiter les hypothèses de jugements par défaut organisées dans un but dilatoire, le jugement est donc rendu contradictoirement, quelque soit le taux de la peine encourue, si le prévenu absent et non excusé, soit, a été cité à personne, ce qui résulte des mentions de l’acte d’huissier, soit, a eu connaissance de la citation, notamment lorsqu’il a signé l’accusé de réception de la lettre recommandée transmise par l’huissier après citation à domicile ou en mairie (Crim. 15 nov. 1967, Bull. crim n° 290). Rappelons que, conformément aux exigences européennes (notamment : CEDH 23 mai 2000, Van Pelt c/ France, JCP 2001. I. 291, obs. Sudre ; D. 2001. Somm. 1061, obs. Renucci ), depuis le fameux arrêt Dentico...

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