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Clause de bonne fin assortie d’une condition de présence et rupture du contrat de travail
Clause de bonne fin assortie d’une condition de présence et rupture du contrat de travail
Les clauses de bonne fin sont licites dès lors qu’elles ne privent le salarié que d’un droit éventuel et non d’un droit acquis au paiement d’une rémunération. Dès lors que l’évolution des contrats initialement conclus par le salarié est ensuite le fait d’autres commerciaux ou de tiers, ces clauses peuvent le priver du versement de commissions au-delà de la cessation du contrat de travail.
par J. Sirole 23 décembre 2011
Il est connu que les clauses de bonne fin, dont l’objet est de soumettre le versement d’une commission au règlement effectif du prix par le client, sont licites (V. par ex. P. Morvan, La détermination de la rémunération variable, JCP S 2008. 1180, § 16). Ces clauses renversent ainsi le principe selon lequel la commission est due dès que la commande est passée par le client, quand bien même celle-ci ne serait pas exécutée ou réglée (Soc. 7 avr. 2004, n° 00-44.379, Dalloz jurisprudence). Mais s’il peut être contractuellement prévu que les commandes non menées à bonne fin n’ouvrent pas droit à commission, il n’en va ainsi que sous réserve que ce soit « sans faute de l’employeur et sans que le salarié soit privé des commissions qui lui étaient dues sur des contrats effectivement réalisés » (Soc. 25 mars 2009, n° 07-43.587, RJS 2009. 511, n° 587 ; JCP S 2009. 1320, obs. Cesaro). On retrouve dans la première de ces deux limites la règle posée par l’article 1178 du code civil selon laquelle la condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement (V. Cesaro, préc.) et dans la seconde un principe qui trouve ici un tempérament.
Il est en effet également connu que les clauses de présence sont licites (V. not., Morvan préc., § 15). Par conséquent, un contrat de travail peut prévoir que les commissions ne seront versées que si le salarié est encore présent dans l’entreprise au moment où les conditions d’exigibilité de ces commissions sont remplies. À défaut, il perdra son droit au versement de ces sommes, mais seulement lorsque la condition stipulée n’est pas purement potestative, ou qu’une faute de l’employeur n’a pas empêché la réalisation de l’une des conditions, ou encore que la réduction corrélative de la rémunération ne ramène pas celle-ci à un montant inférieur au minimum légal ou conventionnel (Soc. 7 janv. 1992, n° 88-43.269, Bull. civ. V, n° 5 ; Dr. soc. 1992. 190 ; RJS 1992. 108, n° 149). Par ailleurs, l’employeur ne peut subordonner le paiement de la prime à la...
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