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Clause de non-concurrence et dispense de préavis : nouveau régime de renonciation

Si l’employeur entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, il doit le faire au plus tard à la date du départ effectif de l’intéressé de l’entreprise, nonobstant toute stipulation ou disposition contraires.

par Jean Sirole 3 avril 2013

La présente décision est digne du plus vif intérêt car elle institue un nouveau régime applicable à la renonciation à la clause de non-concurrence en cas de dispense de préavis.

En l’espèce, un salarié a été engagé par contrat de travail assorti d’une clause de non-concurrence dont il pouvait être libéré par l’employeur « soit à tout moment au cours de l’exécution du contrat soit à l’occasion de sa cessation, sous réserve dans ce dernier cas de notifier sa décision par lettre recommandée ». Le salarié a démissionné le 12 novembre 2008, la fin de son préavis devant intervenir le 12 février 2009. L’employeur a accepté que le salarié quitte l’entreprise le 23 janvier 2009 et a, par courrier du 6 février 2009 adressé le 9 février suivant, libéré celui-ci des obligations de la clause de non-concurrence. Le juge du fond a estimé que la renonciation de l’employeur était tardive, ce que qu’approuve la Cour de cassation par substitution d’un motif de pur droit relevé d’office.

Elle décide tout d’abord « qu’en cas de rupture du contrat de travail avec dispense d’exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l’obligation de non-concurrence, la date...

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