- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
L’indemnité d’occupation étant distincte du loyer auquel elle se substitue de plein droit dès l’exercice par le bailleur de son droit d’option, cette indemnité doit correspondre, à défaut de convention contraire, à la valeur locative.
par Y. Rouquetle 5 octobre 2007
En jugeant haut et fort (l’arrêt sera publié au Bulletin et a les honneurs du site de la Cour), qu’en présence d’un loyer binaire, l’indemnité d’occupation due par le preneur suite à l’exercice du droit d’option du bailleur doit (sauf clause contraire) être fixée à la valeur locative, la haute juridiction ajoute une nouvelle pierre à sa construction prétorienne relative à la portée des clauses-recettes.
En l’état actuel de la jurisprudence, il semble possible d’affirmer que le choix d’un loyer binaire (correspondant à un pourcentage du chiffre d’affaires du preneur, avec un minimum garanti) n’implique l’exclusion du statut des baux commerciaux qu’en matière d’évolution du loyer. Il a, du moins, été jugé que ni l’exercice du droit d’option par le bailleur, ni, depuis l’arrêt commenté du 3 octobre 2007, le mode de calcul de l’indemnité d’occupation consécutif à l’exercice de ce droit d’option, n’échappaient aux règles statutaires.
Sur le terrain de l’évolution du loyer tout d’abord, on se souvient que la Cour de cassation a estimé que la stipulation d’un loyer variable interdit aux parties de revendiquer l’application du statut des baux commerciaux, tant lors de la révision du bail (Civ. 3e, 15 mai 1991, Bull. civ. III, n° 137 ; D. 1991. Somm. 364, obs. Rozès ; Civ. 3e, 10 déc. 2002, D. 2003. AJ. 348, obs. crit. Rouquet
), qu’à l’occasion de son renouvellement (Civ. 3e, 10 mars 1993, Théâtre Saint-Georges, Bull. civ. III, n° 30 ; D. 1994, Somm. 47, obs. Rozès
; JCP 1993, II, n° 22089, note Auque ; Civ. 3e, 27 janv. 1999, Rodier, Bull. civ. III, n° 22 ; Dalloz Affaires 1999. 369, obs. Y. R. ; RTD com. 1999. 368, obs. Monéger
; Civ. 3e, 15 mars 2000, RD imm. 2000. 402, obs. Derruppé ; Loyers et copr. 2000, n° 141, obs. Brault ; Civ. 3e, 7 mars 2001, Bull. civ. III, n° 29 ; D. 2001. AJ. 1874, obs. Rouquet ; ibid. 2001. Somm. 3527, obs. Rozès
). Ainsi, les parties sont-elles renvoyées aux termes de leur convention (jugeant que la clause-recette fait échec à la détermination du loyer renouvelé selon les dispositions statutaires et est applicable au loyer du bail en renouvellement, V. Civ. 3e, 18 juin 2002, AJDI 2002. 685, obs. Blatter -2 esp.
). On remarquera que, justifiée par le...
Sur le même thème
-
Les sénateurs veulent renforcer les obligations anti-blanchiment
-
Faillite personnelle et insuffisance d’actif : ne pas confondre sanction et responsabilité
-
Loyers commerciaux au 1er trimestre 2025 : l’ICC en négatif, l’ICC et l’ILAT en hausse
-
Location avec option d’achat et remise du bien avant l’expiration du délai de rétractation
-
Nantissement de titres cotés et désignation d’un expert
-
De la preuve de l’information annuelle due à la caution par le créancier professionnel
-
Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 16 juin 2025
-
Les deux patrimoines de l’EI et la qualité pour agir du liquidateur sur la résidence principale : l’occasion manquée !
-
Recours devant la Cour d’appel de Paris contre les décisions de l’Autorité de la concurrence : brevet de conventionnalité pour l’article R. 464-13 du code de commerce
-
Virement au débit du compte d’un client mineur par un seul de ses parents et responsabilité de la banque