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Clause résolutoire et demande de nouveaux délais

Saisie au fond, une cour d’appel ne peut accorder de nouveaux délais alors qu’elle constate que les délais accordés par l’ordonnance de référé ayant suspendu la réalisation de la clause résolutoire n’ont pas été respectés.

par Y. Rouquetle 22 octobre 2008

À la suite de la délivrance d’un commandement de payer un arriéré de loyers visant la clause résolutoire, un preneur à bail commercial a été condamné – en référé – à s’acquitter de sa dette sous un certain délai. Celui-ci n’ayant pas été respecté, le bailleur a obtenu du juge de l’exécution un jugement devenu définitif, en vertu duquel le preneur a été sommé de quitter les lieux. Un peu moins de deux années après, le locataire a introduit une action au fond dans le but de contester la résiliation et, le cas échéant, d’obtenir un délai pour s’acquitter de l’arriéré dont il pourrait être déclaré redevable.

Pour faire droit à cette demande de nouveau délai, le juge saisi du fond de l’affaire a fait valoir que l’ordonnance de référé n’a, en principe, pas autorité de la chose jugée et que, par conséquent, le preneur était tout à fait recevable à contester au fond le principe même de l’acquisition de la clause résolutoire (jugeant, au visa de l’art. 488 c. pr. civ., que l’ordonnance de référé qui constate l’acquisition d’une clause résolutoire n’ayant pas, au...

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