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Précisant la procédure de règlement de l’information, la Cour de cassation indique qu’en application de l’article 175, alinéa 5, du code de procédure pénale, les parties auxquelles des réquisitions ont été communiquées ne peuvent présenter que des observations complémentaires, à l’exclusion des demandes énumérées par l’alinéa 4 de cet article et des demandes tendant à constater la prescription de l’action publique.
par C. Giraultle 1 juin 2011
La Cour de cassation explicite ici les différentes étapes préalables à la clôture de l’instruction, telles qu’elles sont décrites par l’article 175 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007. Cette réforme établit une nouvelle procédure contradictoire du règlement de l’information afin de favoriser les échanges entre le parquet et les parties.
Dorénavant, le juge d’instruction qui envisage de terminer son instruction doit, aux termes de l’article 175, alinéa 1er, du code de procédure pénale, en aviser simultanément les parties et le procureur de la République. Ceux-ci disposent, dans un premier temps, d’un délai d’un mois ou de trois mois, selon que la personne mise en examen est détenue, pour adresser au juge d’instruction soit des observations, soit des réquisitions. L’alinéa 4 de l’article 175 offre également aux...
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