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Clôture de l’instruction : respect du contradictoire et des droits de la défense

Lorsque, en fin d’instruction, le ministère public communique ses réquisitions à l’avocat d’une partie après l’expiration du délai imparti, le délai dont dispose cette partie pour présenter des observations complémentaires a pour point de départ la date de cette communication et est calculé, quel qu’en soit le mode, à compter du lendemain.

par S. Lavricle 6 octobre 2008

M. D., mis en examen pour vols avec arme et délits connexes, fut placé en détention provisoire le 27 janvier 2007. Le 7 novembre 2007, le dossier d’instruction fut transmis pour règlement au procureur de la République qui adressa, le 11 décembre 2007, par télécopie, ses réquisitions à l’avocat de M. D. Une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises fut délivrée le 21 décembre suivant. L’intéressé demanda son annulation, dès lors qu’elle avait, selon lui, été rendue en violation du délai légal de dix jours accordé à la défense pour présenter des observations complémentaires (art. 175 et 803-1 c. pr. pén.). La chambre de l’instruction rejeta ce recours : elle estima que l’envoi par télécopie permettait de retenir comme point de départ du délai de l’article 175 le jour de l’émission du réquisitoire définitif (le 11 déc.) et non son lendemain, et retint, au surplus, que le mis en examen n’était en mesure d’invoquer aucun grief dès lors qu’il avait pu interjeter appel de l’ordonnance...

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