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Clôture pour extinction du passif: pouvoirs du liquidateur amiable

Après la clôture de sa liquidation judiciaire pour extinction du passif, la société, dont la personnalité morale subsistait pour les besoins de sa liquidation et qui n’était plus dessaisie, pouvait exercer, par l’organe de son liquidateur amiable, une action nouvelle tendant à augmenter l’actif à partager.

par A. Lienhardle 24 juin 2010

La solution intervient sous le régime antérieur à la loi n° 2005-645 du 26 juillet 2005, avant donc que celle-ci ne vînt opportunément maintenir les dirigeants sociaux en fonction au jour du jugement de liquidation judiciaire (art. L. 641-9 c. com.), malgré la dissolution de plein droit qu’opère ce dernier (art. 1844-7, 7°, c. civ.). Dans ce contexte, elle trouve sans mal sa place dans la jurisprudence de la Cour de cassation.

D’un côté, celle-ci a refusé, en raison précisément de cette dissolution, aussi irréversible qu’automatique à ses yeux, de considérer que la clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif pourrait « rétablir la société dans ses droits » (Com. 26 oct. 1999, Bull. civ. IV, n° 196 ; D. 1999. AJ 77, obs. A. Lienhard ). Et, de l’autre, elle a jugé,...

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