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Clôture pour insuffisance d’actif : compensation de plein droit

La règle de non-reprise des poursuites individuelles interdit la compensation entre des créances de cotisations sociales et des créances de prestations sociales.

par A. Lienhardle 21 juillet 2008

Le non-recouvrement du droit de poursuite individuelle après clôture de la liquidation judiciaire pour extinction de passif est la règle voulue par le législateur, l’effacement des dettes correspondant à la « philosophie » dite de la « seconde chance » dans les affaires ou du « rebond ». C’est pourquoi les exceptions prévues par le texte (l’anc. art. L. 622-32 c. com., le nouvel art. L. 643-1, aujourd’hui) sont d’interprétation stricte. La compensation de plein droit des dettes connexes ne sauraient donc faire échec à ce principe. Plus particulièrement, un organisme mutuel ne peut, s’agissant de dettes de cotisations, opérer de compensation entre les créances de cotisations déclarées et admises (donc non éteintes sous le régime antérieur à la loi de sauvegarde) échues durant la liquidation...

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