- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Commissaire à l’exécution du plan de cession : fin de mission
Commissaire à l’exécution du plan de cession : fin de mission
La durée du plan, fixée en fonction de la date d’un événement précis, équivalent à celle de la mission du commissaire à l’exécution du plan, peut expirer avant l’écoulement de sa durée légale maximum.
par A. Lienhardle 5 octobre 2011
Une fois encore, la Cour de cassation revient sur la question de la durée de la mission du commissaire à l’exécution du plan de cession, à l’origine de tant de litiges avant que la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ne vînt supprimer tout simplement cet organe dont les fonctions sont désormais dévolues au liquidateur puisque le plan de cession ne se conçoit qu’en phase liquidative. Rendu sur la base des anciens articles L. 621-66, L. 621-68 et L. 621-90 du code de commerce, le présent arrêt confirme des solutions déjà acquises.
Il rappelle, pour commencer, « qu’aux termes des articles L. 621-66 et L. 621-68 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le commissaire à l’exécution du plan est nommé pour la durée de celui-ci, laquelle peut être fixée, dans la limite de 10 ou 15 ans prévue par le premier texte précité, en fonction de la date d’un événement précis ». En l’occurrence, le terme de la mission était, assez classiquement, la réalisation des actes de cession et le paiement intégral du prix. La particularité de l’espèce, qui n’a...
Sur le même thème
-
Chronique de droit des entreprises en difficultés : printemps 2025
-
Bail commercial : effet de la résolution du plan de redressement sur la procédure de résiliation
-
Que faire lorsque la lettre de contestation d’une créance revient au mandataire judiciaire ?
-
Faillite personnelle et insuffisance d’actif : ne pas confondre sanction et responsabilité
-
Les deux patrimoines de l’EI et la qualité pour agir du liquidateur sur la résidence principale : l’occasion manquée !
-
Le gouvernement souhaite une vaste réforme du droit des entreprises en difficulté
-
Remise d’un rapport sur les dispositifs de détection précoce et de soutien aux entreprises en difficulté
-
#Réforme ton droit des entreprises en difficulté ! Au sujet de la note du Conseil d’État du 20 juin 2024 sur la simplification de la matière
-
Droit européen de l’insolvabilité : exécution au profit du débiteur
-
Une nouvelle précision sur le recours contre les ordonnances du juge-commissaire