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Commissaire à l’exécution du plan de cession : fin de mission
Commissaire à l’exécution du plan de cession : fin de mission
La durée du plan, fixée en fonction de la date d’un événement précis, équivalent à celle de la mission du commissaire à l’exécution du plan, peut expirer avant l’écoulement de sa durée légale maximum.
par A. Lienhardle 5 octobre 2011
Une fois encore, la Cour de cassation revient sur la question de la durée de la mission du commissaire à l’exécution du plan de cession, à l’origine de tant de litiges avant que la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ne vînt supprimer tout simplement cet organe dont les fonctions sont désormais dévolues au liquidateur puisque le plan de cession ne se conçoit qu’en phase liquidative. Rendu sur la base des anciens articles L. 621-66, L. 621-68 et L. 621-90 du code de commerce, le présent arrêt confirme des solutions déjà acquises.
Il rappelle, pour commencer, « qu’aux termes des articles L. 621-66 et L. 621-68 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le commissaire à l’exécution du plan est nommé pour la durée de celui-ci, laquelle peut être fixée, dans la limite de 10 ou 15 ans prévue par le premier texte précité, en fonction de la date d’un événement précis ». En l’occurrence, le terme de la mission était, assez classiquement, la réalisation des actes de cession et le paiement intégral du prix. La particularité de l’espèce, qui n’a...
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