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Commissaire à l’exécution du plan: limites temporelles de la mission

Deux arrêts de la chambre commerciale viennent préciser les conditions de la prolongation de la mission du commissaire à l’exécution du plan, et la portée de la résolution du plan de redressement quant à la qualité pour agir en nullité de la période suspecte.

par A. Lienhardle 22 novembre 2007

Plus que jamais, ces derniers temps, se confirme l’acuité de la question des limites temporelles de la mission du commissaire à l’exécution du plan, que l’on comprend bien sachant qu’elle conditionne le risque, pour les tiers principalement, d’actions en vue de la défense de l’intérêt collectif des créanciers. Ainsi, alors que la Cour de cassation vient de se prononcer sur le régime procédural du recours contre la décision désignant sur requête un mandataire de justice à l’effet de poursuivre les instances en cours lorsque les organes de la procédure ont cessé leurs fonctions (Com. 30 oct. 2007, D. 2007. AJ. 2878, obs. A. Lienhard ), deux nouveau arrêts de la chambre commerciale, rendues le 13 novembre 2007, viennent préciser, à cet égard, respectivement, les conditions de la prolongation de la mission du commissaire à l’exécution du plan, et la portée de la résolution du plan de redressement.

1. Prorogation de la mission (pourvoi n° 06-10.914)

La souplesse de la Cour de cassation en la matière n’était plus à démontrer, qu’un arrêt récent avait bien manifestée en autorisant la prorogation par le tribunal de la durée du plan, et corrélativement de la mission du commissaire à l’exécution du plan, plusieurs fois avant qu’elle n’ait pris fin (Com. 19 juin 2007, D. 2007. AJ. 1965, obs. A. Lienhard ).

Quand même l’arrêt n° 1255 en témoigne-t-il une nouvelle fois, en validant la décision de prorogation intervenue après l’expiration de la durée initialement, pourvu que la saisine du tribunal, elle, fût antérieure. Dans ces conditions, estime la chambre commerciale, pas d’excès de pouvoir qui ouvrirait la voie à la tierce-opposition nullité, contrairement à ce qu’elle a jugé en cas de prorogation après terme (V. Com. 16 mai 2006, RD banc. fin. 2006, n° 162, obs. F.-X. Lucas).

La solution doit être approuvée, en ce sens qu’elle évite au commissaire à l’exécution du plan, et...

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