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Conditions d’appréciation de la probabilité d’obtenir une décision plus favorable
Conditions d’appréciation de la probabilité d’obtenir une décision plus favorable
Des considérations factuelles, étrangères aux chances de succès de l’action, ne permettent pas d’apprécier la probabilité d’obtenir une décision plus favorable et ne peuvent, dès lors, servir pour affirmer que l’exécution d’une décision plus favorable n’était pas garantie.
par J. Marrocchellale 13 décembre 2010
La jurisprudence indemnise de longue date les chances perdues par la victime que l’événement favorable ne survienne (Req., 17 juill. 1889, S. 1889, 1, p. 399). Il est admis par principe que la perte de chance de gagner un procès doit être indemnisée (V. par ex. Civ. 1re, 29 avr. 1963, JCP 1963. II. 13226, concl. R. Lindon). Ainsi en pratique, l’avocat est responsable en cas de faute lors d’une action en justice, lorsque par exemple, l’action est intentée tardivement et qu’il y a méconnaissance d’une nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 1re, 15 oct. 1985, Bull. civ. I, n° 257 ; RTD civ. 1986. 759, obs. J. Huet) ou encore, lorsque l’action est intentée hors délai (Civ. 1re, 28 janv. 1992, Bull. civ. I, n° 29). Par ailleurs, la Cour de cassation a déjà eu l’occasion d’affirmer que la perte de chance d’obtenir la réformation d’un jugement en appel constitue un préjudice réparable (Civ. 1re, 4 juill. 1980, Bull. civ. I, n° 72).
En l’occurrence, dans l’arrêt commenté, il était reproché à la société d’avocats de ne pas avoir conseillé à la victime d’interjeter appel du jugement (TGI Nanterre, 16 juin 1999). L’inexécution du contrat, qui lie l’avocat à son...
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