Le non-respect par un médecin du devoir d’information dont il est tenu envers son patient, cause à celui auquel cette information était légalement due un préjudice qu’en vertu de l’article 1382 du Code civil le juge ne peut laisser sans réparation
Sont exclus du calcul de la lésion dans le partage, le défaut de paiement prétendu d’une partie de la soulte ainsi que l’avantage résultant du délai accordé pour le paiement du surplus payable à terme, sans intérêt ni indexation.
Par deux arrêts rendus le même jour dans des affaires aux faits similaires, la Cour de cassation pose que la reconnaissance en France d’une décision étrangère dont la transcription sur les registres de l’état civil français, valant acte de naissance, emporte inscription d’un enfant comme né de deux parents du même sexe, est contraire à un principe essentiel du droit français de la filiation.
La présente espèce soumise à la première chambre civile vient préciser le point de départ du délai de cinq ans de l’article 815-10 ainsi que les modalités d’interruption de cette prescription quinquennale relative aux fruits et revenus des biens indivis.
Par une décision du 11 mai 2012, la Cour de cassation précise les dispositions relatives aux récompenses après la dissolution de la communauté en se prononçant sur l’inapplicabilité de ces dernières.
Ne peut être considérée comme propre et n’ouvre pas droit à récompense, une indemnité versée conformément à un contrat d’assurance invalidité, accessoire à un contrat de prêt souscrit par les deux époux, en raison de l’invalidité de l’un des emprunteurs, dès lors que ni la communauté ni aucun des deux époux n’ont déboursé ces fonds.
Le partage de la communauté, contenu dans la convention définitive, homologuée par le juge du divorce, est opposable aux tiers à compter de l’accomplissement des formalités de publicité du jugement.
En écartant des débats une lettre missive, sans rechercher si sa production n’était pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Par une décision du 5 avril 2012, la Cour de cassation rappelle qu’à défaut de possibilité d’identification de la personne représentée, aucune atteinte à l’image ne peut être constituée.
Par un arrêt de rejet du 29 mars 2012, la deuxième chambre civile se prononce sur la responsabilité du fait des choses et plus particulièrement sur plus la responsabilité du fait de la chose inerte lorsqu’il y a eu contact avec le siège du dommage.