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Le quotidien du droit en ligne

J. Marrocchella

Partage lésionnaire : reconstitution de la masse de calcul

L’action en rescision prévue par le droit antérieur à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et libéralités, remplacée par l’action en complément de part, implique de prendre en compte dans le calcul les récompenses dues par la communauté aux époux communs en biens.

Donation partage conjonctive : modalités d’évaluation des biens

Si les biens compris dans une donation-partage acceptée par tous les enfants s’évaluent au jour de l’acte, il en va autrement lorsque tous les enfants n’ont pas reçu un lot dans le partage anticipé.

Recel de communauté : charge de la preuve

Dans cet arrêt en date du 1er juin 2011, la Cour de cassation se prononce sur la question relative à la charge de la preuve lors d’un recel de communauté. Dès lors, sans renverser la charge de la preuve, elle estime qu’il incombe à l’époux recéleur de prouver qu’il a informé son conjoint de la valeur réelle des actions communes dont il a disposé.

Accident de la circulation : recours entre les coauteurs conducteurs

Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur, qui a indemnisé les dommages causés à un tiers, ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué, que sur le fondement des articles 1251 et 1382 du code civil. En l’absence de faute prouvée, à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux à parts égales.

Œuvres d’art : le support matériel est un bien commun

Par cet arrêt du 12 mai 2011, la première chambre civile s’est prononcée à nouveau sur une jurisprudence initiée il y a un quart de siècle confirmant ainsi la règle selon laquelle le support matériel d’une œuvre d’art est un bien commun qui doit donc, en tant que tel, figurer lors de la liquidation de la communauté, dans la masse partageable.

Régime de participation aux acquêts : pas de fait de recel

Le fait de recel de communauté ne peut trouver d’application dans le cadre d’un régime de participation aux acquêts. Il en résulte que les époux mariés sous ce régime ne peuvent être passibles de recel et des sanctions qui s’y rattachent.

Incompatibilité entre séjour temporaire à l’étranger et versement d’indemnités journalières : nouveau rappel

Les dispositions de l’article L. 332-3 du code de la sécurité sociale ne font pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces.  Les prestations de l’assurance maladie ne peuvent être servies lorsque l’assuré séjourne hors de France, sous réserve des dispositions prévues par des conventions et règlements internationaux.

Accident de la circulation : situation des victimes par ricochet

Pour obtenir la réparation de son préjudice, la victime par ricochet doit établir l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice qu’elle allègue et l’accident. Dès lors, une indemnité de licenciement n’est que la contrepartie du droit de résiliation unilatérale de l’employeur et a pour cause la rupture du contrat de travail.

La rente viagère de l’article L. 434-8 du code de la sécurité sociale : définition du revenu de référence

La rente viagère, prévue à l’article L. 434-8 du code de la sécurité sociale, indemnise les pertes de revenus des proches. Ce poste de préjudice doit être évalué en prenant en compte, comme élément de référence, le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entrainé le décès de la victime directe, sous réserve de déduire la part de consommation de celui-ci et le salaire que le conjoint continue à percevoir. Toutefois, il reste à ce stade à identifier les différents éléments qui entrent ou n’entrent pas dans le revenu de référence. C’est sur ce point que l’...

Époux commun en biens et dépassement de pouvoirs : confirmation et précisions

L’apport à une société réalisé par un époux, hors des limites de ses pouvoirs sur les biens communs, relève de l’article 1427 du code civil. Cette action est exclusive de l’action en inopposabilité prévue par l’article 1421 du code civil qui frappe l’acte frauduleux d’un époux, lequel ne trouve à s’applique qu’à défaut d’autre sanction.