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Recel de communauté : charge de la preuve

Dans cet arrêt en date du 1er juin 2011, la Cour de cassation se prononce sur la question relative à la charge de la preuve lors d’un recel de communauté. Dès lors, sans renverser la charge de la preuve, elle estime qu’il incombe à l’époux recéleur de prouver qu’il a informé son conjoint de la valeur réelle des actions communes dont il a disposé.

par J. Marrocchellale 17 juin 2011

Le recel ne peut être invoqué que de manière restrictive. Celui-ci ne peut avoir lieu que sur un bien commun (V. Civ. 1re, 9 janv. 2008, D. 2008. AJ 352, obs. Gallmeister ). Par conséquent, un tel fait est exclut de certains régimes matrimoniaux (V. Civ. 1re, 19 mars 2008, Dalloz actualité, 28 mars 2008, obs. Guiomard ). Mais, une fois le fait de recel valablement invoqué, encore faut-il réussir à le prouver. C’est à cette question relative à la charge de la preuve qu’a trait cet arrêt du 1er juin 2011 rendue par la première chambre civile.

Classiquement, et selon les règles de droit commun (C. civ., art. 1315),  il appartient à celui qui se prétend victime d’un recel de rapporter la preuve des éléments constitutifs (V. par ex, Civ. 1re, 24 nov. 1976, Bull. civ. I, n° 367), à savoir l’élément matériel et l’élément intentionnel (sur ces éléments, V. Rép. civ, Communauté légale, par Vareille, n° 523 s). Toutefois, cette preuve semble être difficile à rapporter (V. P.-J. Claux et S. David, Droit et...

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