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Conditions d’efficacité de la clause attributive de juridiction contenue dans les conditions générales de vente

La Cour de cassation a, en l’espèce, rejeté le jeu de la clause attributive de juridiction sur le fondement de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 sur les conflits de juridiction plus pour des raisons de preuve que de fond.

par X. Delpechle 5 juillet 2006

L’hypothèse de départ est des plus classiques : celle d’un acheteur déçu – en l’espèce de carreaux émaillés qui se sont révélés défectueux – qui actionne au titre de la garantie des vices cachés, pour obtenir la réparation du préjudice subi, son vendeur, un importateur français, qui lui-même appelle en garantie dans le procès son propre vendeur, une société italienne (pour une illustration de cette technique d’intervention forcée, fondée sur les art. 334 et suivants en cas d’action en garantie des vices cachés, lorsque le bien en cause a fait l’objet de plusieurs ventes successives, V. par ex. Cass. 1re civ., 7 mars 2000, Bull. civ. I, n° 86 ; D. 2000, IR p. 102 ) Cette dernière soulève l’exception d’incompétence de la juridiction française qui avait été saisie par la juridiction française, se prévalant de la clause attributive de juridiction prétendument stipulée par les parties (vraisemblablement au profit d’une juridiction italienne).

L’exception d’incompétence est rejetée à tous les stades de la procédure, faute, pour la clause attributive de juridiction, d’avoir été acceptée par la société française. On sait, en effet, en application de l’article 48 du NCPC, qu’une clause, conclue entre deux commerçants, qui déroge aux règles de compétence territoriale est réputée...

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