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Conditions de la réception judiciaire et cumul de pénalités de retard et dommages et intérêts

Le locateur d’ouvrage s’étant opposé à la réception, faute pour le maître de l’ouvrage d’avoir versé le solde du prix, et ne lui ayant remis les clés qu’après que le prix ait été consigné, les juges du fond ont pu prononcer la réception à la date de remise des clés sans avoir à rechercher si l’immeuble était en état d’être reçu à une date antérieure. Les pénalités prévues à l’article R. 231-14 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas exclusives de l’allocation de dommages et intérêts.

par Camille Dreveaule 26 mars 2013

À défaut d’opération de réception, l’une ou l’autre des parties peut demander à la juridiction compétente de prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage. Se pose alors la délicate question des critères permettant de déterminer la date à laquelle la réception est intervenue (J. Chapron, Observations sur la réception des travaux, RDI 1995. 7  ; P. de Lescure, Réception de travaux et achèvement de l’ouvrage, RDI 2009. 578 ; H. Périnet-Marquet, Achèvement et réception : notion et liaisons, Constr.-Urb. 2013. Étude 3).

L’article 1792-6 du code civil précise que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’immeuble avec ou sans réserve. En principe, la réception procède de la volonté du maître de l’ouvrage. A défaut d’être exprimée par un procès-verbal de réception, cette intention peut être caractérisée par la prise de possession de l’ouvrage, associée à d’autres indices tels le paiement du solde du marché.

Mais ce seul critère intentionnel est insuffisant et doit être corroboré par l’état de l’immeuble. La Cour de cassation estime que la réception judiciaire doit être fixée au moment où l’ouvrage est en « état d’être reçu » (Civ. 3e, 30 juin 1993, RDI 1993. 511, obs. P. Malinvaud et B. Boubli  ; 29 mars 2011, RDI 2011. 334, obs. B. Boubli ; 11 janv. 2012, RDI 2012. 163, obs. J.-P. Tricoire  ; Constr.-Urb. 2012. 52, obs. M.-L. Pagès-de-Varenne), nonobstant l’absence de prise de possession ou le silence du maître de l’ouvrage (Civ. 3e, 9 nov. 2005, RDI 2006. 216, obs. B. Boubli ).

Cette condition permet en effet de pallier l’inertie ou...

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