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Confirmation de l’exigence d’une double motivation en matière de détention provisoire

La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s’il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs objectifs définis par ce texte et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire.

par M. Lénale 29 août 2008

Dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, l’article 144 pose une double exigence quand à la motivation du placement ou de la prolongation de la détention provisoire : la décision de la juridiction doit, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, non seulement démontrer, comme auparavant, que la détention provisoire constitue l’unique moyen de remplir l’un des objectifs visés par le texte (conserver les preuves, éviter les pressions sur les témoins ou victimes, etc.), mais encore, et cela est nouveau, que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire. Dans une première application de ce texte, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait déjà délivré « un avertissement sans frais », dévoilant son intention de faire strictement respecter, au moins quant à la forme, cette double exigence motivation (Crim. 26 févr. 2008, D. 2008. AJ. 853, obs. Allain  ; AJ pén. 2008. 228, obs. Nord-Wagner  ; Procédures 2008. Comm. 155, obs. Buisson). Dans cette affaire, la demande de mise en liberté avait en effet été présentée pendant la phase de jugement, le prévenu ayant été condamné à vingt...

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