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Lorsqu’un bail commercial a été consenti par des propriétaires indivis et hormis le cas où l’un de ceux-ci a reçu mandat du ou des autres indivisaires, le congé donné par le preneur doit, pour être valable, avoir été délivré à chacun des cobailleurs indivis.
par G. Forestle 10 septembre 2007
Un bail, intitulé « bail professionnel » par les parties, avait été conclu entre une société et deux propriétaires indivis. Le preneur avait adressé à l’un d’entre eux un congé par lettre recommandée avec demande avis de réception, congé qu’avait refusé ce bailleur, motif pris de la nature commerciale du bail, qui imposait au preneur de se maintenir jusqu’à l’expiration de la période triennale en cours. Ce dernier avait alors décidé de rétracter son congé, manifestant son intention de voir le bail se poursuivre jusqu’à son échéance contractuelle. Mais à la date d’effet mentionnée par le congé, le bailleur, se ravisant, demanda en justice, sur le fondement de l’acte qu’il critiquait auparavant, de faire constater la qualité d’occupant sans droit ni titre de son partenaire contractuel. Pour faire échec à cette prétention, celui-ci l’assigna à son tour en requalification du « bail professionnel » en bail commercial, invoquant l’irrégularité du congé par lui délivré.
Les juges du fond statuent dans le sens du bailleur. Si le bail litigieux, qui répond aux conditions de l’article L. 145-1 du code de commerce, est bien un bail commercial, les éventuelles irrégularités que peut comporter le congé ne peuvent être invoquées que par le bailleur, et non par le preneur qui l’a délivré. De plus, le refus initial de ce congé par le...
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