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Congé pour vendre : pas de nullité sans grief
Congé pour vendre : pas de nullité sans grief
La reproduction d’une version erronée de l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 n’entraîne la nullité du congé pour vendre que si celui qui invoque cette irrégularité justifie d’un grief.
par G. Forestle 30 mai 2008
Fidèle à sa jurisprudence, la troisième chambre civile rappelle que l’adage « pas de nullité sans grief » s’applique au congé pour vendre de l’article 15-II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, un bailleur avait délivré un congé de ce type par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les preneurs en contestaient la validité, au motif que ce congé ne faisait pas état du droit de préemption subsidiaire qui leur appartenait en cas de vente à un tiers à un prix plus avantageux (l’art. 15-II de la loi du 6 juill. 1989 impose que les cinq premiers alinéas du texte soient reproduits à peine de nullité dans chaque notification). Ils furent déboutés par les juges du fond, qui retinrent que la nullité prévue dans cette hypothèse supposait la preuve d’un grief.
Le pourvoi contestait cette interprétation, soutenant que l’exigence d’un grief ne pouvait s’appliquer à la nullité d’un congé pour vendre, qui n’est ni un acte de procédure, ni un acte extrajudiciaire. Il soutenait par ailleurs, qu’à supposer cette exigence fondée en droit, l’omission des mentions exigées par l’article 15-II...
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