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Congé-sanction : application immédiate de la loi nouvelle et exception d’inexécution

Les effets légaux d’un contrat étant régis par la loi en vigueur à la date où ils se produisent, la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, modifiant l’article L. 145-9 du code de commerce et imposant de délivrer congé pour le dernier jour du trimestre civil et au moins six mois à l’avance, est applicable aux contrats en cours. Le défaut allégué de délivrance des quittances n’est pas de nature à justifier le défaut de paiement des loyers.

par Yves Rouquetle 16 juillet 2013

L’apport de cet arrêt de rejet est double. D’une part, il précise que la loi de modernisation de l’économie (LME) du 4 août 2008, en ce qu’elle a modifié la rédaction de l’article L. 145-9 du code de commerce est applicable aux contrats en cours. D’autre part, il indique que la non-délivrance de quittances de loyer ne saurait justifier le non-paiement du prix du bail.

Application de la LME aux contrats en cours

Le preneur à bail commercial (conclu le 7 mars 2000 : moyen au pourvoi, arrêt p. 4) reprochait au juge d’appel d’avoir validé le congé que lui a délivré le bailleur le 30 mars 2009 pour le 30 septembre de la même année.

Il estimait que ce congé, délivré conformément à l’article L. 145-9 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 (qui dispose que, « au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil ») ne lui était pas opposable. Selon lui, le bailleur aurait dû s’en tenir à l’état du droit en vigueur lors de la prise d’effet du contrat.

La...

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