- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Congé-sanction : application immédiate de la loi nouvelle et exception d’inexécution
Congé-sanction : application immédiate de la loi nouvelle et exception d’inexécution
Les effets légaux d’un contrat étant régis par la loi en vigueur à la date où ils se produisent, la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, modifiant l’article L. 145-9 du code de commerce et imposant de délivrer congé pour le dernier jour du trimestre civil et au moins six mois à l’avance, est applicable aux contrats en cours. Le défaut allégué de délivrance des quittances n’est pas de nature à justifier le défaut de paiement des loyers.
par Yves Rouquetle 16 juillet 2013

L’apport de cet arrêt de rejet est double. D’une part, il précise que la loi de modernisation de l’économie (LME) du 4 août 2008, en ce qu’elle a modifié la rédaction de l’article L. 145-9 du code de commerce est applicable aux contrats en cours. D’autre part, il indique que la non-délivrance de quittances de loyer ne saurait justifier le non-paiement du prix du bail.
Application de la LME aux contrats en cours
Le preneur à bail commercial (conclu le 7 mars 2000 : moyen au pourvoi, arrêt p. 4) reprochait au juge d’appel d’avoir validé le congé que lui a délivré le bailleur le 30 mars 2009 pour le 30 septembre de la même année.
Il estimait que ce congé, délivré conformément à l’article L. 145-9 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 (qui dispose que, « au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil ») ne lui était pas opposable. Selon lui, le bailleur aurait dû s’en tenir à l’état du droit en vigueur lors de la prise d’effet du contrat.
La...
Sur le même thème
-
Arrêté de péril : en 2021, la suspension des loyers du local commercial n’allait pas de soi
-
Statut du bailleur privé : choc fiscal en faveur des nouveaux investisseurs
-
Évolution 2025/2026 des loyers « loi de 1948 »
-
Obligation d’entretien du bailleur et garantie de jouissance paisible : obligations de résultat
-
Exclusion du droit de préemption du locataire commercial : notion de « cession globale »
-
Loyers commerciaux au 1er trimestre 2025 : l’ICC en négatif, l’ICC et l’ILAT en hausse
-
L’outre-mer va avoir son encadrement expérimental des loyers
-
La loi narcotrafic facilite l’expulsion des locataires impliqués dans un trafic de drogue
-
La Cour des comptes appelle à ajuster davantage le dispositif des diagnostics de performance énergétique
-
Subrogation des copropriétaires et qualité à agir du syndicat